Articles

Article D442-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article D442-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les missions d'inspection générale et d'inspection sont diligentées par la direction générale des patrimoines, conjointement, le cas échéant, avec les inspections ministérielles et les services techniques compétents.