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Article D442-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D442-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Pour l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues en application de l'article L. 441-2, les musées de France peuvent établir, sous forme de convention, des relations de partenariat avec les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se fixent pour objet de contribuer au soutien et au rayonnement des musées de France.