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Article R442-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R442-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Outre celles qui sont définies à l'article R. 442-10, les qualifications des personnels responsables des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé et, par exception, selon la nature des fonctions ou les besoins des services, dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique, sont celles présentées par :

1° Les personnes titulaires des titres et diplômes du niveau requis pour l'accès aux corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article R. 442-10, acquis dans l'un des domaines suivants :

a) Archéologie ;

b) Art contemporain ;

c) Arts décoratifs ;

d) Arts graphiques ;

e) Ethnologie ;

f) Histoire ;

g) Peinture ;

h) Pratiques artistiques ;

i) Sciences de la nature et de la vie ;

j) Sciences et techniques ;

k) Sculpture ;

l) Ainsi que dans les domaines de l'accueil des publics, de la diffusion, l'animation et la médiation culturelles, du tourisme et de la communication ;

2° Les personnes pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle dans les mêmes domaines.