Articles

Article R442-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R442-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique :

1° Les professionnels mentionnés à l'article L. 442-8 ;

2° Les personnels des autres corps :

a) De la conservation du patrimoine ;

b) De l'enseignement ;

c) De la recherche ;

d) Des services culturels ;

e) De la documentation, appartenant à la fonction publique d'Etat et aux cadres d'emploi de la filière culturelle de la fonction publique territoriale.

Ces responsabilités s'exercent dans les conditions définies par les statuts particuliers de ces personnels.