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Article R442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Lorsqu'une personne morale de droit privé acquiert, postérieurement à l'attribution de l'appellation " musée de France ", un bien destiné à enrichir les collections dont elle est propriétaire, elle s'assure de l'absence d'inscription de sûretés réelles sur le bien dans le cas où celui-ci peut faire l'objet d'une telle inscription.

Le bien en cause fait en outre l'objet d'une publicité au moins annuelle dans les mêmes conditions que l'inventaire initial.