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Article R442-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R442-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation " musée de France " conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 adresse une demande au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée ou qui en assure la tutelle.

La demande est accompagnée notamment de :

1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ;

2° La décision de l'instance délibérante compétente demandant l'appellation " musée de France " ;

3° Un document d'orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en œuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie, d'éducation, de diffusion et de recherche.