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Article D423-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article D423-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, ordonner soit le déplacement, soit, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, le retrait définitif des dépôts consentis par l'Etat.