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Article D423-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article D423-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés par le ministre chargé de la culture à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8.