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Article D423-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article D423-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines veille à la présentation et à la conservation des œuvres mises en dépôt.

Il étudie et propose les modifications de dépôts d'œuvres appartenant à l'Etat, dans l'intérêt d'une meilleure répartition de ces œuvres.

Il peut demander le concours de l'inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines.