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Article D423-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D423-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

En ce qui concerne les musées de France et les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, la demande de dépôt est faite par l'assemblée délibérante compétente.

Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.