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Article D423-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D423-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article D. 421-2 peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :

1° Dans les musées de France ;

2° Dans les musées étrangers ;

3° Dans les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;

4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.