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Article R422-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R422-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Le Conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions des musées nationaux, énumérés aux articles D. 421-2 et D. 421-3, dépassant les seuils fixés en application de l'article D. 423-2. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.