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Article R310-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R310-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.