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Article R222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

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La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal de grande instance de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.