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Article R221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les modalités de la conservation, du classement, de l'inventaire et de la consultation des archives audiovisuelles de la justice sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture.