Articles

Article R221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


L'autorité compétente statue par une décision motivée, qui est notifiée sans délai aux parties ou à leurs représentants, au président de l'audience et au ministère public. Lorsque la décision prescrit l'enregistrement de l'audience, elle est communiquée en outre au garde des sceaux, ministre de la justice.