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Article R221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Lorsque l'autorité compétente n'est pas saisie d'une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu'elle envisage de prescrire d'office l'enregistrement d'une audience, elle communique un projet de décision motivée aux autorités et personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 221-3 et à la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice. Les communications sont faites dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 221-3.