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Article R221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La demande tendant à l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée par une requête écrite, adressée à l'autorité mentionnée à l'article L. 221-2, compétente pour prendre la décision.

La demande et les pièces qui lui sont jointes sont établies en trois exemplaires.