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Article R213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Toute demande de dérogation aux conditions de communication est soumise au ministre des affaires étrangères.

L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés.

Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.