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Article R213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Un décret pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :

1° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services d'archives de l'Etat et des collectivités territoriales, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;

2° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies de toutes reproductions des documents conservés dans ces mêmes services.