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Article R213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

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Si l'origine du versement est inconnue, les dispositions de l'article R. 213-5 s'appliquent aux expéditions, copies ou extraits des actes notariés datant de moins de soixante-quinze ans et dont les minutes sont conservées dans les archives nationales ou départementales.