Articles

Article R213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Des visas de conformité des copies, reproductions et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques sont délivrés exclusivement pour des motifs administratifs, judiciaires ou pour établir la preuve d'un droit. Il appartient au demandeur de justifier le motif de sa demande.