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Article R212-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R212-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Le droit de préemption prévu par l'article L. 212-32 est exercé par le ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les archives de son ministère, après en avoir averti le ministre chargé de la culture.