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Article R212-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R212-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Tout propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner autrement qu'en vente publique en informe le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant l'aliénation projetée. La déclaration mentionne le nom et le domicile de l'acquéreur, ainsi que toutes indications sur le lieu où les archives seront conservées après aliénation.

Le nom et l'adresse du nouveau propriétaire, ainsi que le nouveau lieu de conservation des archives, sont aussitôt portés sur la liste définie à l'article R. 212-83.