Articles

Article R212-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le classement d'office est prononcé par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Le décret prononçant le classement d'office indique :

1° La nature des archives classées ;

2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.