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Article R212-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

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Les éliminations de documents dans les services de l'administration centrale, les postes diplomatiques et consulaires, les représentations françaises auprès des organisations internationales, les établissements placés sous l'autorité du ministère des affaires étrangères sont effectuées sous le contrôle du service chargé des archives.