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Article R212-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le service chargé des archives au ministère des affaires étrangères assure :

1° Le contrôle des archives courantes, la conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives intermédiaires, ainsi que la communication des archives définitives ;

2° La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées, telles qu'elles ont été définies aux articles R. 212-71 et R. 212-72.