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Article R212-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les archives mentionnées aux articles R. 212-71 et R. 212-72 sont réparties :

1° En archives courantes constituées par les documents d'utilisation constante pour les directions, services, établissements ou organismes qui les ont produits ou reçus ;

2° En archives intermédiaires qui, n'étant plus considérées comme archives courantes, ne peuvent encore faire l'objet d'un classement définitif ;

3° En archives définitives.

Un arrêté du ministre des affaires étrangères publié au Journal officiel de la République française fait connaître au public le classement de chaque série d'archives définitives.