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Article R212-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les archives du ministère des affaires étrangères comprennent :

1° Les originaux des engagements internationaux de la France ;

2° Les archives de l'administration centrale, des postes diplomatiques et consulaires, des représentations de la France auprès des organisations internationales, des établissements placés sous l'autorité du ministère ;

3° Les archives privées qui sont acquises par le ministère à titre de don, de legs, de cession ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts.