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Article R212-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R212-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Les archives régionales et celles de la collectivité de Corse conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 :

1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;

2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.