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Article R212-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R212-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent :

1° Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;

2° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;

3° Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-63 ;

4° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;

5° Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et aux articles L. 212-12 et L. 212-13 ;

6° Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.