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Article R212-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-13 :

1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;

2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.