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Article R212-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.