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Article R212-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 212-50 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.