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Article R212-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 212-4.

Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 212-6.