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Article R*212-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R*212-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont fait l'objet des sélections et éliminations définies à l'article R. * 212-42 et qui sont à conserver sans limitation de durée.

La conservation des archives définitives est assurée par le service à compétence nationale Archives nationales.