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Article R212-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R212-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


La demande de renouvellement de l'agrément est faite au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément, dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale. Il est statué sur cette demande de renouvellement selon la même procédure.