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Article R212-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La déclaration de dépôt d'archives courantes et intermédiaires comporte les informations suivantes :

1° Le contexte, les objectifs, le calendrier et la durée prévisionnelle de l'opération ;

2° La liste et les dates extrêmes des archives déposées ;

3° Le volume, le métrage linéaire ou le nombre des documents déposés.