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Article R212-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

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La déclaration de dépôt d'archives courantes et intermédiaires prévue au II de l'article L. 212-4 est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.