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Article R212-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

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Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3.