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Article R212-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R212-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Les documents déposés dans les conservations des hypothèques depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.