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Article R142-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R142-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La commission d'acquisition, dont la composition, l'organisation et les missions sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture, est placée auprès du président.

Elle est notamment chargée d'émettre des avis sur les orientations générales de la politique d'acquisition ainsi que sur les acquisitions projetées par l'établissement public.