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Article R142-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R142-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les chefs de département sont nommés, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Ils mettent en œuvre, sous l'autorité du président, la politique scientifique, culturelle et pédagogique de leur département.