Article R141-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article R141-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.