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Article R141-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R141-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article R. 141-8 ;

4° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ;

5° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;

6° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

7° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;

8° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.