Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article R. 141-8 ;
4° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ;
5° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;
6° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;
7° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
8° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.