Article R132-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article R132-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs, les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26 et R. 30 du code électoral ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt au ministère de l'intérieur.