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Article R132-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R132-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les documents audiovisuels et sonores mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel dès lors qu'ils font l'objet d'une diffusion par les services énumérés ci-après qui mettent à la disposition directe du public leurs programmes :
1° Les sociétés nationales de programmes pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
2° Les services de communication audiovisuelle autorisés en application de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
3° La société visée à l'article 65 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée ;
4° La chaîne culturelle européenne issue du traité signé à Berlin le 2 octobre 1990.