Article R132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
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Le dépôt des documents mentionnés à l'article R. 132-1 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux a et b de l'article L. 132-2 ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies à la présente sous-section.