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Article R131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

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Le dépôt des documents mentionnés au présent titre est accompagné d'une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

S'agissant des documents déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, l'arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de la culture et de la communication.