Articles

Article R131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Pour l'accomplissement de leur mission de conservation et dans la mesure où la matrice originale ou un élément de tirage existe, les organismes dépositaires ont accès à ceux-ci avec l'accord des titulaires de droit.